Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’organisation judiciaire II
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’organisation judiciaire II

Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’organisation judiciaire II

Un projet de loi inacceptable pour l’accessibilité aux lieux de justice a été approuvé cet après-midi en commission de la justice comme un seul homme par la majorité Vivaldi ( MR, PS, Ecolo du côté francophone) sans donner lieu à AUCUNE protestation, ni même intervention de leur part.

Quand cette loi sera applicable, elle permettra tout simplement que des lieux de justice soient supprimés, ce qui entraînera pour beaucoup de justiciables des difficultés d’accessibilité à la justice, déjà si difficile d’accès.

Tous les acteurs judiciaires se sont opposés à cette suppression qui va toujours dans le même sens de moins de services publics. Les personnes précarisées, celles qui n’ont pas accès au digital, celles qui n’y entendent pas grand chose à la justice ou celles qui habitent dans des régions plus rurales payeront une fois de plus les pots cassés d’une réforme qui ne vise qu’un objectif : rationaliser. Et pendant ce temps là, cela évite au gouvernement Vivaldi de s’atteler aux vraies priorités qui tiennent à doter les cours et tribunaux de magistrats et de greffiers en nombre…

Pfff. Que c’est pitoyable !

La majorité Vivaldi l’a adopté, malgré nos protestations, nos amendements et les avis négatifs du secteur de la justice, un projet de loi qui permet la suppression des lieux de justice…

Encore une décision qui va toucher les plus fragiles et qui risque de créer des zones où ce service public n’est plus accessible… encore une!

Voici nos amendements :

N° 6 de Mmes Rohonyi et Matz
Art. 4

Dans le premier alinéa proposé, entre le mot “président,” et le mot “attacher” insérer les mots “et après consultation du bâtonnier compétent,”.

JUSTIFICATION

La rationalisation des greffes va nécessairement engendrer des complications, s’agissant de la mobilité non seulement du personnel mais également des justiciables et de leurs avocats qui devront parcourir de plus longues distances pour s’adresser au greffe.

C’est la raison pour laquelle, pour assurer un minimum de concertation, cet amendement vise à prévoir explicitement la consultation obligatoire par le Roi des Ordres communautaires avant toute rationalisation de greffes, afin de permettre aux barreaux de transmettre leurs observations.

N° 7 de Mmes Rohonyi et Matz
Art. 9

Dans l’article 182, § 1er, proposé, apporter les modifications suivantes:
1° remplacer les mots “trois premiers présidents de cour d’appel” par les mots “deux premiers présidents de cour d’appel”;
2° remplacer les mots “un président des juges de paix et des juges au tribunal de police” par les mots “deux présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police”;
3° remplacer les mots “Les membres comptent trois premiers présidents de cour d’appel,” par les mots “Les membres comptent les présidents de cour d’appel, les président des juges de paix et des juges au tribunal de police et”.

JUSTIFICATION

Cet amendement vise à renforcer la représentativité réelle des différentes juridictions au sein du Collège des cours et tribunaux.

Les auteurs de cet amendement constatent que les 5 cours d’appel du pays sont surreprésentées au sein du Collège, au détriment des justices de paix et des tribunaux de police, qui représentent pourtant, à eux seuls, près de 400 magistrats du siège.

Le Conseil Supérieur de la Justice rapporte que cette possibilité avait pourtant été prévue à l’origine, mais qu’elle a depuis disparu du projet de loi. Cet amendement vise à réinstaurer deux présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police au lieu d’un seul et de réduire à deux le nombre de premiers présidents de cour d’appel au sein du Collège.

Cet amendement permet également d’assurer davantage d’égalité s’agissant de la parité linguistique, à la fois au niveau des membres du conseil des greffiers en chef, mais également des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police et des premiers présidents de cour d’appel.

N° 8 de Mmes Rohonyi et Matz
Art. 13
Au 4°, dans l’alinéa 7 proposé, remplacer la dernière phrase par la phrase suivante: “Il ne pourra en aucun cas avoir pour effet de supprimer des lieux d’audience.”

JUSTIFICATION

Lors de la réforme des arrondissements judiciaires par la loi du 1er décembre 2013, il avait été introduit dans la loi que le règlement de répartition des affaires ne pouvait en aucun cas avoir pour effet de supprimer les lieux d’audience. Cela avait fait l’objet d’un engagement de la ministre de la Justice de l’époque et finalement avait été introduit dans l’article 186 du Code judiciaire.

Le projet de loi entend permettre une rationalisation et une efficience plus grande de l’organisation judiciaire en prévoyant une plus grande concentration ou centralisation dans une division de certaines matières et désormais aussi de certains services ou encore de certaines étapes procédurales.

Pour cela, le projet de loi prévoit que la suppression de lieux d’audience sera possible sauf pour les tribunaux de police. Il ne peut être question de fragiliser encore des personnes plus vulnérables qui doivent pouvoir garder l’accès à une justice de proximité.

Ces personnes qui sont en rupture avec la digitalisation de la société, qui sont dans une situation précaire, qui devront se débrouiller avec la compréhension des choses et des actes judiciaires mais aussi avec les transports en commun parfois bien insuffisants, voire inexistants, dans certaines régions reculées de notre pays.

Les auteurs de l’amendement reviennent donc à l’ancienne formule excluant toute suppression de lieux d’audience, conformément aux observations faites par le Conseil supérieur de la Justice ainsi que les ordres professionnels des avocats.

N° 9 de Mmes Rohonyi et Matz (subsidiaire à l’amendement n° 8)
Art. 13
Au 4°, compléter l’alinéa 7 proposé par la phrase suivante: “Il ne peut en aucun cas porter sur les matières suivantes:

  • a) les matières familiales;
  • b) les règlements collectifs de dettes et les matières liées à la sécurité sociale;
  • c) les matières correctionnelles et l’application des peines;
  • d) l’internement.”.

JUSTIFICATION

Le projet de loi entend permettre une rationalisation et une efficience plus grande de l’organisation judiciaire en prévoyant une plus grande concentration ou centralisation concernant la division non seulement de certaines matières mais désormais aussi de certains services ou encore de certaines étapes procédurales.

Si les auteurs de l’amendement peuvent entendre un tel objectif pour des matières très spécialisées, il ne peut être question de fragiliser encore des personnes plus vulnérables qui doivent pouvoir garder l’accès à une justice de proximité.

Ces personnes qui sont en rupture avec la digitalisation de la société, qui sont dans une situation précaire, qui devront se débrouiller avec la compréhension des choses et des actes judiciaires mais aussi avec les transports en commun parfois insuffisants, voire même inexistants, dans certaines régions reculées de notre pays. Dès lors, des matières doivent absolument être écartées de cette possible suppression de lieux d’audience auxquels, souvent, se rendent les justiciables en personne et auxquels ils doivent pouvoir continuer à accéder le plus facilement possible.

Les auteurs de l’amendement précisent donc, dans la loi, les matières qui ne pourront être sujettes à une répartition des affaires selon les nouvelles règles de l’article 186, § 1er, du Code judiciaire. Le Conseil supérieur de la Justice et les ordres professionnels des avocats avaient regretté que la liste figurant dans l’article 186 soit supprimée.

Revoir la commission

Projet de loi et amendements

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