La notion de demande d’asile implicite a vu le jour en 2018 suite à « l’affaire des Soudanais » et au rapport d’enquête du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides qui a suivi.
Il s’agit de l’enregistrement par l’Office des étrangers d’une demande de protection internationale lorsqu’une personne évoque une crainte au cas de retour et ce même si la personne n’en exprime pas le souhait ou qu’elle s’y oppose.
Ces demandes concernent généralement les migrants de transit.
- Avez-vous décidé de continuer à mettre en œuvre la notion de demande d’asile implicite? Sur quelle base légale est-elle mise en oeuvre?
- Cela concerne combien de personnes en 2018 et 2019?
- Quelle a été l’issue de leur demande?
- Combien de personnes ont reçu un titre de séjour?
- Combien de personnes ont été éloignées dans un autre état membre – rapatriées dans le pays d’origine ou dublinées?
- Combien ont été libérées?
- En pratique, les personnes concernées refusent de coopérer avec les instances d’asile car elles craignent d’être renvoyées dans un autre État membre. Cette situation rend l’accès aux preuves pour l’administration plus difficile et donc également le traitement de la demande d’asile implicite. Ne faut-il dès lors pas y mettre un terme?
Réponse de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l’Asile et la Migration du 26 juin 2020, à la question n° 724 de madame la députée Vanessa Matz du 22 juin 2020 (Fr.):
Si, lors de son audition, un étranger fait des déclarations qui comportent des éléments qui indiquent une crainte de persécution ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine, par exemple si la personne déclare vouloir introduire une demande dans un autre État membre mais pas en Belgique, lesdites déclarations doivent être examinées en Belgique. Si ces déclarations ne peuvent être vérifiées ou évaluées de manière adéquate, la procédure de protection internationale est le cadre juridique le plus approprié. Il s’agit d’une application de l’article 50, § 1er, de la loi des étrangers, lu en combinaison avec les dispositions de la directive procédure du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Les demandes implicites de protection internationale sont enregistrées et traitées de la même manière que toute autre demande de protection internationale. Dès lors, l’Office des étrangers ne dispose pas de données statistiques spécifiques aux demandes implicites de protection internationale ni, a fortiori, à l’issue de ces demandes.
La personne est libre de refuser de fournir les éléments pour lesquels elle aurait besoin d’une protection internationale.
Quoi qu’il en soit, le règlement de Dublin sera appliqué et la personne sera renvoyée dans le pays compétent ou la Belgique peut décider de procéder elle-même à l’enquête. Il est dans son propre intérêt de coopérer à cette enquête.