L’article 2 du Code civil stipule que la loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif.
L’article 650 détermine tout ce qui concerne les servitudes établies pour l’utilité publique ou communale relatives à la construction ou la réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
L’article 712 détermine que la propriété peut s’acquérir par prescription et l’article 714 précise qu’il existe des choses qui n’appartiennent à personne, dont l’usage est commun à tous et que des lois de police règlent la manière d’en jouir. Cette disposition vise le domaine public.
L’article 2226 détermine qu’on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
L’article 2229 et les article 2265 et 2266 déterminent les conditions requises pour pouvoir prescrire.
L’article 640 du code judiciaire détermine qu’il appartient au juge de soulever d’office un moyen déduit de son incompétence.
- Quand une loi est adoptée en application des articles 650 et 714 du code civil et fait expressément une exception en dérogeant aux articles 714 et 2226 du même code pour permettant l’applicabilité de l’article 2262 au régime juridique de biens du domaine public pourtant visés par les articles 650 et 714, cette loi reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit abrogée le cas échéant.
Si cette loi qui admettait une prescriptibilité du domaine public pour certains biens qu’elle détermine, est simplement modifiée par une nouvelle disposition légale ou décrétale supprimant cette exception dérogatoire aux articles 714 et 2226 du code civil, il va de soi que cette disposition nouvelle ne s’applique que pour l’avenir et ne peut avoir d’effet pour les prescriptions acquises antérieurement à l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition légale ou décrétale (en application de l’article 2 du Code civil).
Si toutefois, par la suite, une autre disposition légale ou décrétale abroge à la fois le régime juridique institué par la première loi pour certaines parties du domaine public et la modification qu’elle avait subie in fine, en versant les biens concernés par cette loi dans un nouveau régime juridique où aucune exception n’est prévue aux articles 650, 714 et 2226 du code civil pour les biens du domaine public, avec même une interdiction de supprimer ces biens du domaine public par prescription, un juge peut-il encore être saisi d’un litige sur base de la loi abrogée après l’entrée en vigueur de la dernière disposition légale ou décrétale l’abrogeant, sous prétexte que la situation litigieuse concerne une prescription acquise avant la modification de la première loi ou bien le dit juge doit-il invoquer l’article 640 du code judiciaire pour se dessaisir en déduisant de son incompétence à traiter désormais de ce dossier?
- a) Les mêmes conclusions peuvent-t-elles être tirées de l’entrée en application notamment des articles 3.2 et 3.45 du nouveau droit des biens au 1er septembre 2021, en combinaison avec les articles 2 et 2226 du code civil ancien qui restent d’application?
b) L’article 3.2 du nouveau Code du droit des biens, censé remplacer l’article 650 du code civil ancien (dans la table de concordance) vise-t-il bien aussi les dispositions spéciales régissant les biens du domaine public?
c) Quelle est la portée exacte de l’article 3.67 § 3 du nouveau code du droit des biens? Il stipule que lorsqu’un immeuble non bâti et non cultivé n’est pas clôturé, quiconque peut s’y rendre, sauf si cela engendre un dommage ou nuit au propriétaire de cette parcelle ou si ce dernier a fait savoir de manière claire que l’accès au fond est interdit aux tiers sans son autorisation. Celui qui fait usage de cette tolérance ne peut invoquer ni l’article 3.26.(prescription acquisitive) ni l’article 3.59 (trésor éventuel trouvé).
Cette dernière phrase relative à l’absence de prescription acquisitive dans le cas de la simple tolérance vise-t-elle: uniquement le cas de celui qui invoquerait erronément l’article 3.26 pour revendiquer une prescription acquisitive à son profit personnel (prescription acquisitive « civile »); aussi la prescription acquisitive régie par des dispositions spécifiques relatives à des biens susceptibles d’entrer dans le domaine public par prescription acquisitive en application de dispositions spécifiques prises par les autorités compétentes en matière de régime juridique de la voirie terrestre.
d) Les dispositions spécifiques régissant la prescription acquisitive au profit du domaine public ne s’appliquent-telle pas par primauté des dispositions spécifiques sur les dispositions d’ordre supplétif que constituent les dispositions du Code du droit des biens, en vertu de l’article 3.2 du nouveau droit des biens?
Réponse du Vice-premier ministre et ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord du 29 juin 2021, à la question n° 559 de madame la députée Vanessa Matz du 21 mai 2021 (Fr.):
Il faut rappeler avant toute chose que l’interprétation de la loi relève de la seule autorité des cours et tribunaux. Les questions posées ayant trait à l’interprétation à donner à différentes dispositions légales, les réponses qui suivent sont bien entendu données sous cette réserve fondamentale.
- L’article 2 de l’ancien Code civil contient un principe général du droit relatif à la non-rétroactivité d’une loi, qui ne s’applique donc que pour l’avenir. Par ailleurs, le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle implique qu’une loi nouvelle s’applique, en principe, non seulement à des situations nées après son entrée en vigueur mais aussi à des effets futurs de situations nées sous l’empire de l’ancienne loi qui se produisent ou se poursuivent sous l’empire de la loi nouvelle, dans la mesure où cette application ne déroge pas à des droits déjà irrévocablement fixés (voir par exemple: Cass. 20 mai 2010). L’abrogation d’une loi, contrairement à l’annulation ou au retrait de celle-ci (qui sortent leurs effets ex tunc, c’est-à-dire depuis l’origine, rétroactivement) n’opère donc ses effets que pour l’avenir, sauf disposition contraire du législateur.
Ceci signifie que le juge, une fois saisi, devrait déterminer quelle législation est applicable au contentieux dont il est saisi, à savoir que dans le cas où un droit aurait été acquis par prescription sur un bien du domaine public sous l’empire de la loi autorisant cette prescription, le juge saisi devrait examiner l’affaire sur la base de cette loi, en vigueur au moment des faits, quand bien même cette loi ne serait plus d’application au moment où le juge est saisi de l’affaire. L’abrogation d’une loi ne pourrait donc pas, en principe, avoir d’effet sur des droits déjà irrévocablement fixés avant cette abrogation.
Si par contre, le droit n’est pas encore acquis au moment où la loi autorisant la prescription contre le domaine public est abrogée, il apparait que le juge devrait tenir compte de l’abrogation de la loi accordant la possibilité de prescrire, l’abrogation sortant également ses effets sur des situations nées sous l’empire de la loi abrogée et se poursuivant après cette abrogation. Par ailleurs, l’abrogation d’une loi autorisant la prescription acquisitive sur un bien du domaine public ne semble pas justifier le dessaisissement d’un juge étant donné qu’il ne s’agit pas là, en principe, d’un motif fondant l’incompétence du juge saisi.
a) Cette même conclusion peut également, en principe, être tirée de l’entrée en vigueur des articles 3.2 et 3.45 du Code civil.
b) Le commentaire de l’article 3.2 du projet du nouveau Livre III du Code civil indique que « Cette disposition est
une application du principe selon lequel prévaut une règle particulière qui déroge à la règle générale […] Certaines des compétences concernant ces biens [les biens culturels ou d’autres biens spécifiques] ont été régionalisées ou communautarisées.
Par conséquent, des décrets contiennent également de plus en plus de dispositions susceptibles d’affecter le droit des biens. C’est le cas, par exemple, des biens du domaine public, de l’universalité de fait, des actifs financiers, etc. » (C.R., doc. 55-173/001, p. 13). Le nouvel article 3.2 du Code civil concerne donc également les dispositions particulières régissant les biens du domaine public, adoptées dans la limite des compétences octroyées à chacune des autorités publiques.
c) L’article 3.67, § 3, du Code civil consacre une règle qui vise à protéger le droit du propriétaire d’un immeuble non bâti, ni cultivé, qui tolère que des personnes se rendent temporairement sur cet immeuble non bâti, ni cultivé pour « y passer, y flâner ou y jouer quelques heures. […] Et encore aux strictes conditions que le propriétaire de cet immeuble n’ait pas interdit clairement tout accès et que cela n’engendre aucun dommage pour ce propriétaire. » (C.R., doc. 55-173/001, p. 168). Cette disposition doit par ailleurs être lue en combinaison avec l’article 3.18 du Code civil qui dispose en son dernier alinéa que « les actes de simple tolérance ne fondent ni possession, ni détention. La formulation de l’article 3.67 est d’une portée générale, sous la réserve précitée de l’article 3.2.
d) Comme indiqué ci-dessus, le nouvel article 3.2 du Code civil concerne également les dispositions particulières régissant les biens du domaine public, adoptées dans la limite des compétences octroyées à chacune des autorités publiques.