La portée combinée des articles 2, 637, 642, 649, 650, 712,
714, 2226, 2229, 2262, 2265 et 2266 du Code civil et 640
du Code judiciaire.
Quand une loi est adoptée en application des articles 650 et 714 du code civil et fait expressément une exception en dérogeant aux articles 714 et 2226 du même code pour permettant l’applicabilité de l’article 2262 au régime juridique de biens du domaine public pourtant visés par les articles 650 et 714, cette loi reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit abrogée le cas échéant.