Déposée par Vanessa Matz
Développements
Actuellement, une attestation de conformité de l'installation intérieure aux prescriptions des normes NBN correspondantes en vigueur est exigée uniquement lors de l'installation ou d'une partie d'installation neuve dans une habitation reliée au gaz naturel.
Ainsi, on peut constater qu'aucun contrôle ultérieur de l'installation intérieure n'a lieu sauf si une dégradation constatée par le gestionnaire du réseau de distribution.
Un contrôle ultérieur s'avère nécessaire afin de prévenir et d'éviter les incidents et, par conséquent, d'assurer la sécurité des habitants. Ainsi, les tuyaux flexibles qui constituent une pièce maitresse dans une installation au gaz sont garantis pendant une période de dix ans. Il apparait donc indispensable d'instaurer un contrôle décennal des installations gazières intérieures.
Par ailleurs, un contrôle des installations électriques a lieu lors de la vente d'immeubles anciens, l'instauration d'un tel contrôle pour les installations gazières intérieures est aussi nécessaire.
Proposition de loi
Article 1 :
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2 :
L'article 48 du Chapitre VII de l'Arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
« §1 A l'ouverture du compteur, le distributeur de gaz s'assure que les installations intérieures sont étanches à la pression de distribution.
De plus, s'il s'agit d'une installation ou partie d'installation neuve, le distributeur exigera de l'installateur une attestation de conformité de l'installation aux prescriptions des normes NBN correspondantes en vigueur.
§2 Tous les dix ans à compter de l'année de l'ouverture du compteur, le distributeur exigera une attestation de conformité de l'installation aux prescriptions des normes NBN correspondantes en vigueur.
§3 Lors de la vente d'une unité d'habitation, l'installation intérieure de celle-ci devra faire l'objet d'une attestation de conformité de l'installation aux prescriptions des normes NBN correspondantes en vigueur. Un exemplaire de cette attestation sera transmis au distributeur ».
Article 3 :
Le Roi est habilité à modifier les dispositions visées par la présente loi.
Article 4 :
Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Vanessa Matz (cdH)